Christine Cloarec-Le Nabour
Députée de la 5ème Circonscription d'Ille-et-Vilaine

COVID-19: LES ORDONNANCES.

À l'Assemblée Nationale

Le Projet de loi permettant l'instauration d'un "État d'urgence sanitaire" de deux mois face à l'épidémie du Covid-19, définitivement adopté ce dimanche 22 mars 2020 par l'Assemblée nationale , habilite le gouvernement à prendre des mesures par ordonnances, dans de nombreux domaines, afin de pouvoir prendre toutes les mesures qui nous permettront de nous adapter aux effets du confinement pour notre pays.

Retour sur l'Essentiel de ces ordonnances.

Qu'est ce qu'une ordonnance ?

Une  ordonnance  est  une  mesure  prise  par  le  Gouvernement  dans  des  domaines  qui  relèvent  normalement de la loi, c’est-à-dire  de  la  compétence  du  Parlement.  En  sont  toutefois  exclues  les  dispositions relevant de la loi organique, de la loi de finances et de la loi de financement de la sécurité  sociale.

Compte tenu de la compétence du Parlement pour traiter des domaines de la loi, les ordonnances ne  peuvent être prises que si le Gouvernement y a été habilité par le Parlement. Pour chaque habilitation,  le Parlement fixe dans la loi d’habilitation le champ de compétences et le délai pendant lesquelles ordonnances peuvent être prises dans ce champ.

Après y avoir été habilité, le Gouvernement peut prendre une ordonnance en Conseil des ministres après  avis du Conseil d’État. Il devra ensuite déposer un projet de loi de ratification devant le Parlement  au  terme d’une période également fixée par la loi d’habilitation. En l’absence de dépôt dans le temps  imparti, les ordonnances concernées ne peuvent plus produire d’effet.

Dans l’attente d’une adoption du projet de loi de ratification, la régularité de l’ordonnance peut être  contestée devant le Conseil d’État. Une fois le projet de loi de ratification adopté, l’ordonnance  concernée a valeur de loi.

C’est sur ce fondement que le Gouvernement a été habilité par la loi n° 2020 - 290  du  23  mars  2020  d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid - 19 à prendre les ordonnances présentées ci - dessous.

L’essentiel de l’ordonnance portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle

L’ordonnance portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle vise  à  faciliter et  renforcer le recours à l’activité partielle (ou  chômage  partiel),  dans  le  but  d e  limiter  les  licenciements et d’atténuer les effets de la baisse d’activité . La durée d’application  de  ces  mesures ne pourra pas  s’étendre au - delà du 31 décembre 2020.

L’ordonnance prévoit :

  • L’extension du dispositif à de nouveaux publics : assistantes maternelles , employés à  domicile ou  VRP;
  • Une meilleure protection de certains salariés :
  1. les salariés à temps partiel, en leur assurant le SMIC au prorata de leur durée de  travail ;
  2. les  apprentis  et  contrats  de  professionnalisation,  en  leur  assurant  un  maintien  intégral de salaire ;
  3. les saisonniers, notamment ceux des remontées mécaniques ;
  4. les salariés employés par une entreprise dont le siège social n’est pas établi en France, dès lors que ces salariés sont affiliés au régime de sécurité sociale français.

  • La simplification du décompte de l’activité partielle pour les salariés en forfait jours , ou les salariés, comme les  chauffeurs, qui ont une durée légale supérieure à 35 heures ;
  • La simplification des modalités de mise en œuvre du chômage partiel , notamment en  allégeant la procédure concernant  les salariés protégés, dès lors que toute entreprise  ou  une partie d’entreprise est concernée par la mesure ;
  • La   simplification   des   règles   applicables   en   matière   de   charges   sociales , de  contribution sociale généralisée ( CSG ) et de  contribution pour le remboursement de la  dette sociale ( CRDS ) , pour les indemnisations  en activité partielle  versées au salarié, y  compris au-delà de 70% du  salaire brut.
  • Une  incitation  aux  entreprises  à  organiser  des  formations pendant  la  période  d’activité de salaire (aucun reste à charge)

Pour rappel, le cœur de la réforme de l’activité partielle, en particulier l’augmentation massive  de l’aide de l’Etat  avec la prise en charge de l’ensemble de la quasi - totalité de l’indemnité  versée aux salariés, a été adoptée par décret paru au journal officiel  le 26 mars 2020.

L’essentiel de l’ordonnance relative aux aides exceptionnelles à destination de titulaires de droits d’auteurs et de droits voisins en raison des conséquences de la propagation du virus covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.

Face à l’ampleur de la crise sanitaire, le Gouvernement s’est engagé à prendre  des dispositifs  d’actions en faveur des artistes - auteurs  dont  la  situation  économique  a  été  directement  impactée.

Dans ce cadre, l’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 habilite le Gouvernement à prendre, par voie d’ordonnance, toute mesure relevant  du domaine de la loi pour « prévenir et limiter la cessation d'activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique et des associations ainsi que ses incidences sur  l'emploi, en prenant toute mesure d'aide directe ou indirecte à ces personnes dont la viabilité  est mise en cause, notamment par la mise en place de mesures de soutien à la trésorerie de  ces  personnes  ainsi  que  d'un  fonds  dont  le  financement  sera  partagé  avec  les  collectivités  territoriales » .

L’ ordonnance élargit en conséquence le périmètre d’utilisation de la part (25%) des sommes  collectées par les organismes de gestion collective dans le cadre de la copie privée ainsi que des sommes   irrépartissables issues de la gestion collective obligatoire normalement consacrées à des actions d'aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant, au développement de l'éducation artistique et culturelle et à des actions de formation des artistes.

L’ordonnance autorise ainsi ces organismes de gestion collective  à les utiliser pour le versement d’aides aux titulaires de droit d’auteur et aux titulaires de droits voisins dont les  revenus découlant de l’exploitation en France des œuvres et des objets protégés ont été gravement affectés par les conséquences de la propagation du Covid – 19 . L' exploitation des  œuvres étant interrompue ou diminuant fortement pendant cette période, les ayants droit  subissent d’importantes pertes de rémunération, ce qui fragilise fortement la situation  économique d’un certain nombre d’entre eux.

L'autorisation don née aux organismes de gestion collective s'étendra jusqu’au 31 décembre  2020,  pour  leur  permettre  de  recevoir,  instruire  et  traiter  les  demandes  individuelles  qui  pourront leur être adressées

L’essentiel de l’ordonnance adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l’état d’urgence sanitaire sur le fondement de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19

La présente ordonnance est prise en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19.

Le i du 2° du I. de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 autorise le Gouvernement à adapter le droit applicable au fonctionnement des établissements publics, des groupements d’intérêt public et des instances collégiales administratives y compris les organes dirigeants des autorités administratives ou publiques indépendantes, notamment les règles relatives la tenue des réunions dématérialisées ou le recours la visioconférence .

L’ordonnance permet :

  • d’autoriser les organes collégiaux de tous les établissements publics (groupements d’intérêt public (GIP), autorités administratives indépendantes (AAI), autorités publiques indépendantes (API) et autres organismes publics et privés chargés de mission de service public) de recourir à des réunions dématérialisées ou à la visioconférence (article 2) ;
  • de déroger aux règles de répartition des compétences en vigueur au sein de certains de ces organismes afin de garantir la continuité de leur fonctionnement. Par exemple, les organes délibérants de ces organismes pourront décider de transférer certaines de leurs compétences au profit des organes exécutifs (articles 3 et 4) ;
  • d’assurer la continuité des organes délibérants ou exécutifs de certains organismes (articles 5 et 6)

L’essentiel de l’ordonnance relative l’organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19

L’épidémie de Covid-19 a de lourdes conséquences sur les conditions d’accès aux formations de l’enseignement supérieur et de délivrance des diplômes de l’enseignement supérieur, y compris du baccalauréat ainsi que sur le déroulement des examens et des concours de la fonction publique, dont la plupart ont été totalement interrompus à partir du 12 mars 2020.

L’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 habilite le Gouvernement à prendre, par voie d’ordonnance, toute mesure relevant du domaine de la loi « permettant aux autorités compétentes pour la détermination des modalités d'accès aux formations de l'enseignement supérieur, des modalités de délivrance des diplômes de l'enseignement supérieur ou des modalités de déroulement des concours ou examens d'accès à la fonction publique d'apporter à ces modalités toutes les modifications nécessaires pour garantir la continuité de leur mise en œuvre, dans le respect du principe d'égalité de traitement des candidats » .

Cette ordonnance prévoit les dispositions législatives nécessaires :

  • à l’adaptation dans l’urgence des modalités d’accès aux formations de l’enseignement supérieur et de délivrance des diplômes de l’enseignement supérieur, y compris du baccalauréat (Titre I):
  1. le calendrier (article 1) : les dispositions de cette ordonnance sont applicables du 12 mars au 31 décembre 2020 ;
  2. l’accès aux formations et les épreuves des examens et concours (articles 2 et 3) : les autorités compétentes, commission de la formation et de la vie universitaire ou le chef d’établissement , peuvent apporter des adaptations sur le nombre des examens et concours, leur contenu, leurs conditions d’organisation et leurs coefficients . Ces adaptations seront soumises à la double exigence de veiller au respect du principe d’égalité de traitement entre les candidats et l’information de ces derniers par tout moyen dans un délai qui ne saurait être inférieur deux semaines avant le début des épreuves ;
  3. les jurys (article 4) : l’organisation et le fonctionnement des jurys pourront être adaptés, tant en ce qui concerne leur composition, l’application des règles de quorum, que le recours par leurs membres à tous moyens de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective ainsi que la confidentialité des débats ;

Et de toutes voies d’accès aux corps, cadres d’emplois, grades et emplois des agents publics et des magistrats en cours ou engagées (Titre II) dont le déroulement a été ou est affecté par l’épidémie de covid-19:

  • La continuité des voies d’accès de la fonction publique (article 5) : les voies d’accès peuvent être adaptées, notamment s’agissant du nombre et du contenu des épreuves pour permettre de simplifier le processus d’accès aux  emplois publics, en raccourcir la durée et ainsi pourvoir aux vacances d’emploi en temps utile ;
  • le report des calendriers (article 6) : le dispositif mis en place pour la fonction publique est complété pour permettre à la fonction publique de pourvoir aux vacances d’emploi qui interviendront avant l’achèvement des processus en cours de réorganisation .

L’essentiel de l’ordonnance portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles l’urgence sanitaire et modifiant certaines dispositions de procédures pénales

L’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 habilite le Gouvernement à prendre, par voie d’ordonnance, toute mesure « pouvant entrer en vigueur compter du 12 mars 2020, pour adapter les dispositions du livre VI du code de commerce et celles du chapitre Ier du titre V du livre III du code rural et de la pêche maritime afin de prendre en compte les conséquences de la crise sanitaire pour les entreprises et les exploitations » .

La présente ordonnance adapte temporairement plusieurs procédures prévues par le code du commerce et du rural et de la pêche maritime, applicables aux entreprises et exploitations agricoles afin de tenir compte de leurs conditions de mise en œuvre durant l’état d’urgence sanitaire et les mois qui suivront sa cessation. Elle permet ainsi :

  • La fixation dans le temps de l’état de cessation des paiements au 12 mars 2020 (article 1 et 3) , permettant de favoriser le recours aux procédures préventives, en particulier les procédures de conciliation et de sauvegarde jusqu’à un délai de trois mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire ;
  • L’adaptation des délais des procédures préventives et collectives (articles 1 et 2) notamment par la prolongation de plein droit de la durée des procédures de conciliation pour une durée allant jusqu’au délai de trois mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire et la possibilité de prolongation de la durée des plans de sauvegarde et de redressement judiciaire ;
  • L’assouplissement de plusieurs formalités (article 2) permettant de s’adapter aux contraintes de la crise sanitaire : ainsi, les communications entre le greffe, l’administrateur et le mandataire judiciaire pourront se faire par tout moyen jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Par ailleurs, elle complète l’article 18 de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale en précisant que les délais de jugement prévus s’appliquent également aux délais impartis par la chambre de l’instruction pour statuer sur les appels formés contre les ordonnances de renvoi devant le tribunal correctionnel, les ordonnances de mise en accusation ou pour les décisions relatives aux déclarations d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental (article 4) .

Retrouvez ci-dessous le dossier de presse en pdf des 25 premières ordonnances.


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